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L'héritier sommé d'opter qui reste taisant est réputé acceptant pur et simple de plein droit

03/03/2025
À défaut d'avoir pris parti dans le délai de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite d'exercer l'option successorale, l'héritier est de plein droit réputé acceptant pur et simple, sans qu'une décision de justice soit nécessaire.

 

 

Un syndicat de copropriétaires créancier de charges impayées à l'encontre d'un copropriétaire décédé en 2017 somme les enfants de ce dernier d'exercer l'option successorale. Les enfants n'ayant pas pris parti à l'expiration du délai de deux mois suivant la sommation, le syndicat les assigne en paiement de la dette du défunt. Justifiant avoir par la suite renoncé à la succession, les enfants contestent.

La cour d'appel condamne les enfants solidairement, en qualité d'héritiers, à payer la dette de leur père. Elle relève à cet effet que le syndicat ayant bien sommé les enfants, le délai de deux mois imparti pour exercer l'option a valablement couru à compter de la sommation. À défaut d'avoir pris parti dans ce délai, les enfants ont perdu le droit de renoncer à la succession, de sorte que les actes de renonciation établis par eux après cette date étaient inopérants.

Pourvoi des enfants. Certes, à défaut d'avoir pris parti à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la sommation d'opter qui lui a été délivrée, ou, le cas échéant, d'un délai supplémentaire judiciairement accordé, l'héritier est réputé acceptant. Pour autant, il n'est pas privé de la faculté de renoncer efficacement à la succession, même après l'expiration de ces délais, tant qu'une décision judiciaire le déclarant acceptant pur et simple n'est pas encore passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle tout d'abord le contenu des articles 771 et 772 du Code civil. Aux termes du premier, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État. Quant au second, il prévoit que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

Il en résulte, selon les Hauts Magistrats, qu'à l'expiration de ce délai, s'il n'a pas pris parti et n'a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession, l'héritier ne peut plus y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Cass. 1e civ. 5‑2‑2025 n° 22‑22.618

 

© Lefebvre Dalloz

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